17. Lorsque le podiatre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai fixé dans l’avis prévu à l’article 15, le Conseil d’administration, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, le radie du tableau.
Le Conseil d’administration notifie au podiatre un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 15 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2023-758Décision OPQ 2023-758, a. 17.